Article 5:153 du CSA
Traditionnellement, les sociétés clôturent leurs comptes au 31/12, un bilan est établi et une analyse en est faite. C’est l’occasion ici, dans le cadre de cette clôture, de prêter attention à une procédure à activer, décrite dans le Code des sociétés et des associations (CSA). Nous insistons tout de même sur le fait que cette procédure, donc la vigilance de l’organe d’administration, doit être activée à n’importe quel moment et pas spécifiquement lors de la clôture annuelle.
Cette procédure doit être activée dans deux cas bien précis :
- Lorsqu’il est constaté que l’actif net est devenu négatif ou est en voie de le devenir.
- Lorsque la société ne sera plus en mesure de régler ses dettes pendant les douze prochains mois.
Dès qu’un de ces deux cas se présente, l’administrateur (organe d’administration) doit convoquer les actionnaires (assemblée générale) pour une assemblée à tenir dans les deux mois de la constatation des points 1 et/ou 2, en vue de proposer soit la dissolution, soit des mesures pour assurer la continuité. Le dommage subi par les tiers (en d’autres termes et en principe, les créanciers non payés) est présumé résulter de l’absence de convocation. L’administrateur (organe d’administration) est donc responsable de l’activation de cette procédure et de la convocation des actionnaires en assemblée.
Qu’est-ce que l’actif net ?
Article 5:142, al. 3 du CSA
« Par actif net, on entend le total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. »
Dans le cas où il est proposé de continuer la société, les mesures à prendre devront figurer dans un rapport spécial établi par l’administrateur (organe d’administration), qui sera présenté lors de la réunion. À défaut de ce rapport, toute décision de l’assemblée générale sera considérée comme nulle.
Si l’organe d’administration a correctement rempli ses obligations, il ne sera plus nécessaire de convoquer une réunion si une des deux situations se présente à nouveau dans les douze mois suivant la réunion initiale.
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