Un avis intéressant (n° 2021/16) de la Commission des normes comptables (CNC) préconise de comptabiliser les cryptomonnaies (bitcoin, ethereum…) comme des créances, plus précisément comme « autres créances », comptes 41. En effet, la CNC ne considère pas les cryptomonnaies utilisées pour des paiements comme des placements de trésorerie ou des valeurs disponibles, car il n’y a pas d’établissement de crédit intermédiaire. De plus, n’étant pas un moyen de paiement reconnu, elles ne sont pas utilisées pour payer les dettes de n’importe quel créancier.
Voici en substance la conclusion de l’avis :
«… C’est pourquoi la Commission préconise de comptabiliser les cryptomonnaies parmi les Autres créances, à l’actif du bilan. Une cryptomonnaie constitue en essence une créance sur une contrepartie future, qui est disposée à livrer des biens ou prester des services en échange d’une certaine quantité de cryptomonnaies (et de ce fait, prendre part au système des cryptomonnaies). La comptabilisation parmi les Autres créances indique qu’il ne s’agit pas d’une créance, par exemple sur un établissement de crédit, mais sur un nombre de parties qui est, à l’heure actuelle, limité. Une cryptomonnaie n’est pas un moyen de paiement admis par la loi. C’est une méthode permettant d’effectuer une transaction entre parties qui y consentent. Par contre, la comptabilisation en tant qu’Autres créances a l’avantage d’indiquer qu’une contrepartie individuelle doit encore accepter le règlement en cryptomonnaies. Ceci est nettement moins vrai en cas de qualification en tant que Placement de trésorerie et certainement pas en tant que Valeurs disponibles.
La Commission souhaite également attirer l’attention sur la règle d’évaluation reprise à l’article 3:46 de l’AR CSA : “Les créances à plus d’un an et à un an au plus font l’objet de réductions de valeur si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.” Ces créances peuvent également faire l’objet de réductions de valeur si leur valeur de réalisation est inférieure à leur valeur comptable à la date de la clôture annuelle. A fortiori, l’évaluation à la date de clôture doit en tous les cas être en accord avec le dernier prix de la cryptomonnaie à ce moment-là. La Commission souhaite préciser que dans le cas précis des cryptomonnaies utilisées comme moyen de paiement, lorsque leur valeur de réalisation à la date du bilan est inférieure à leur valeur comptable, des réductions de valeur doivent (nous soulignons) en principe être exprimées (et ce, en vertu du principe de prudence). Inversement, la réévaluation des créances, lorsque le prix de la cryptomonnaie est plus élevé, n’est pas autorisée (les créances n’étant pas éligibles à l’expression des plus-values de réévaluation).
À noter qu’en vertu de l’article 3:27 de l’AR CSA, “les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d’exercice une appréciation actuelle des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées”.
En outre, il est recommandé de préciser dans l’annexe des comptes annuels sur quel montant des Autres créances portent les cryptomonnaies. »
Vers l’avis CNC 2021/16 complet
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