La société en formation dans le CSA

Publié le 05 Oct 2020

Le passage devant notaire et le dépôt de l’acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise accorderont à la société une personnalité juridique lui permettant de s’engager auprès de tiers. Cependant, certains actes juridiques peuvent être faits avant l’acquisition de cette personnalité juridique dont, notamment, la signature d’un contrat de bail locatif, l’achat de biens devant servir à la future société, la consultation de professionnels, une étude de marché…

Il est tout à fait autorisé d’accomplir ces actes juridiques sous la dénomination « société en formation ».

Les tiers (fournisseurs…) qui contractent avec une société qui n’existe pas encore prennent des risques et doivent être protégés.

C’est pour cela que le fondateur reste responsable personnellement et solidairement envers les tiers tant que la société n’est pas créée. Une fois celle-ci créée, elle pourra reprendre les engagements faits par le fondateur en son nom. La reprise des engagements est généralement mentionnée dans l’acte constitutif.

Article 2:2 du CSA

« À défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d’une personne morale en formation, et avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans les deux ans de la naissance de l’engagement et si la personne morale a repris ces engagements dans les trois mois de l’acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la personne morale sont réputés avoir été contractés par celle-ci dès l’origine. »

 

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